Contenu des documents légaux de référence — Pastorale de la santé

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Pastorale de la santé

Contenu des documents légaux de référence

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Ce sont les textes légaux de référence utilisés pour les conventions et chartes, à commencer par la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat :

 

Article 1 Textes de référence (8)

 

Articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 sur la liberté religieuse  :

www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-Homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html

Article 10 de la DDH : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ».

Article 11 de la DDH : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

 

Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749

Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

 

Article 9 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

http://dcalin.fr/internat/convention_europeenne_droits_homme.html

Article 9 de la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

Charte du patient hospitalisé :

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_a4_couleur.pdf

L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…). Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole.

Charte des droits et des libertés de la personne accueillie :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000244248&dateTexte=&categorieLien=id

Affichable : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/EXE_A4_ACCUEIL.pdf

Article 11 Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

 

Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000244248

Affichable : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf

 

Article 11

Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

 

Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018787636

Il fait référence à la charte des personnes hospitalisées

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Elle garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil familial qu’aux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. A suivre la rédaction du contrat d’accueil.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&categorieLien=id

 

NB. Les établissements privés peuvent également s'inspirer de documents intéressant les établissements publics, même si ces textes sont non contraignants, notamment :

Circulaire N°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-02/a0020043.htm

I. - LE SERVICE DU CULTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986

I.1. Une obligation à caractère législatif

Après son préambule proclamant solennellement l’attachement du peuple français aux principes définis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une République... laïque... » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances. »
En ce qui concerne les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ces principes généraux ont été réaffirmés au VII de la charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire du 6 mai 1995 susmentionnée), laquelle précise notamment que « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, ...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »
Ce sont les aumôniers qui ont la charge d’assurer, dans ces établissements, le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte. Ainsi, bien que la loi du 9 décembre 1905 susmentionnée ait posé le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », l’article 2 de cette même loi a prévu que « pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
C’est à ce titre qu’il appartient aux établissements relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires d’assurer le fonctionnement d’un service d’aumônerie destiné à répondre aux besoins spirituels des patients ou résidents qu’ils accueillent.
Les conflits relatifs à ces questions pourront, le cas échéant, être portés pour arbitrage à la connaissance du préfet, représentant de l’État dans le département et chargé, à ce titre, de veiller au libre exercice du culte.

 

CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33766.pdf

Préambule La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une République … laïque… » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances. »

 C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905 qui a posé dans son article 2, les termes d’un équilibre selon lequel, à la fois, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et « Pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » en raison du caractère particulier de ces lieux.

Ces principes généraux ont été réaffirmés dans la Charte du patient hospitalisé1 qui précise notamment que « L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, …). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres ». C’est aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qu’incombe la charge d’assurer, dans ces établissements, le service du culte qu’ils représentent et d’assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte.

La présente Charte a pour objet de rappeler les principes généraux de fonctionnement des aumôneries des établissements relevant de la Fonction Publique Hospitalière, principes régulateurs tant pour les aumôniers qui, après avoir été désignés par les autorités cultuelles dont ils relèvent, ont été recrutés par les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux ou qui y exercent leur ministère à titre bénévole que pour les directions d’établissement. Elle concerne tous les cultes et a vocation à s’appliquer sur tout le territoire de la République.

Les autorités cultuelles peuvent nommer des aumôniers nationaux chargés de gérer et coordonner leurs activités d’aumôneries. Ils sont les interlocuteurs directs de la DGOS. Les aumôniers nationaux des cultes catholique, protestant, juif et musulman ont contribué à l’élaboration de cette charte.